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L’article 215 du Code civil impose l’accord des époux pour disposer du logement familial

Publié le : 09/09/2026 09 septembre sept. 09 2026

En droit français, le domicile dans lequel vit la famille fait l’objet d’une protection spécifique. L’article 215, alinéa 3 du Code civil impose aux époux d’agir conjointement lorsqu’un acte porte sur les droits assurant le logement familial ou sur les meubles qui le garnissent. Cette restriction s’applique indépendamment du régime matrimonial choisi.

L’article 215 du Code civil protège les droits assurant le logement familial

Le dispositif concerne le bien constituant la résidence principale de la famille. La nature de sa propriété reste sans incidence : le logement peut appartenir personnellement à un époux, relever de la communauté ou être détenu en indivision. Même lorsqu’il est seul propriétaire, l’époux ne dispose donc pas librement de ce bien.

La protection ne se limite pas au droit de propriété. Elle couvre aussi les droits permettant d’occuper les lieux, notamment ceux résultant d’un bail d’habitation, ainsi que les meubles meublants présents dans le domicile. En conséquence, la vente, la donation, l’hypothèque ou l’apport en société du logement requiert le consentement du conjoint.

Le défaut de consentement expose l’acte à une action en nullité

Lorsqu’un époux accomplit seul un acte contraire à l’article 215, alinéa 3 du Code civil, son conjoint peut en solliciter la nullité. L’action doit être engagée dans l’année suivant la découverte de l’acte. Elle ne peut toutefois plus être exercée au-delà d’un an après la dissolution du mariage.

Dans ce cadre, le notaire doit déterminer si le bien concerné constitue le logement de la famille et, lorsque la protection légale s’applique, recueillir l’accord du conjoint. Ce mécanisme demeure réservé aux personnes mariées : les partenaires de PACS et les concubins n’en bénéficient pas.

La protection subsiste jusqu’à la dissolution définitive du mariage

L’exigence d’un accord commun demeure applicable pendant toute l’union, y compris lorsqu’une procédure de divorce est en cours. Elle cesse lorsque le mariage est définitivement dissous par le divorce ou par le décès. Dans cette dernière hypothèse, d’autres mécanismes légaux de protection du conjoint survivant prennent le relais.

La règle interdit ainsi à un époux de priver unilatéralement sa famille de son lieu de vie et rattache la préservation du domicile à la solidarité conjugale.

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