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Comment la loi n°2026-248 du 7 avril 2026 simplifie-t-elle la sortie de l’indivision et la gestion des successions vacantes ?

Publié le : 21/04/2026 21 avril avr. 04 2026

L’enjeu pratique tient à la prévention des situations de blocage susceptibles d’altérer la valeur des biens indivis ou dépendant de successions non réclamées. La loi n°2026-248 du 7 avril 2026, entrée en vigueur le 8 avril 2026, introduit plusieurs ajustements destinés à fluidifier la sortie de l’indivision et à améliorer la gestion des successions vacantes, dans une perspective de préservation du patrimoine. Un décret d’application est attendu pour en préciser les modalités.

L’autorisation judiciaire et la majorité qualifiée au service de la vente des biens indivis

Antérieurement à la réforme, une procédure accélérée au fond permettait déjà au président du tribunal judiciaire, saisi sur le fondement des règles relatives à l’indivision, de statuer rapidement, notamment sur le fondement de l’article 1380 du Code civil. La loi nouvelle complète désormais l’article 815-6 du Code civil par un alinéa précisant que le juge peut autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente portant sur un bien indivis. Cette clarification textuelle consacre expressément une faculté qui participe au déblocage des situations conflictuelles. Par ailleurs, l’article 2 de la loi n°2017-285 du 6 mars 2017 est modifié afin de reconnaître aux indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits la possibilité de décider, devant notaire, de la vente ou du partage du bien. Le notaire doit porter cette décision à la connaissance des autres indivisaires par voie de signification et de publicité. Ces derniers disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour former opposition. En cas de contestation, le tribunal judiciaire peut autoriser l’opération si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des opposants. La décision s’impose à l’ensemble des indivisaires, sauf défaut d’information.

Une rationalisation des règles applicables aux successions vacantes

La réforme s’inscrit également dans le traitement des successions vacantes, entendues comme celles qui ne sont ni acceptées ni réclamées par des héritiers. Le II de l’article L. 1123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques est abrogé, tandis que l’article L. 1123-4 du même code est rétabli afin de permettre la transmission d’informations fiscales aux communes et EPCI en vue de l’acquisition des biens sans maître. Les modalités de publicité prévues aux articles 809-1, 809-2, 810-5 et 810-7 du Code civil sont modernisées par l’admission d’une diffusion par voie numérique, tandis que l’article 1er de la loi du 6 mars 2017 est complété par une obligation de publication dans un journal d’annonces légales. Enfin, l’article 810-2 du Code civil est enrichi d’un alinéa autorisant le curateur à donner mandat pour la signature de l’acte de vente, qu’il s’agisse de biens meubles ou immeubles, la terminologie étant harmonisée au profit de celle de commissaire de justice.

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